Le Secrétariat Général

Article premier : Le secrétariat général du ministère des affaires étrangères et de la francophonie est l'organe technique qui assiste le ministre dans son action. A ce titre, il est chargé notamment de coordonner les activités des départements, des directions départementales et des services extérieurs du ministère des affaires étrangères et de la francophonie.     


TITRE II : DE LA REORGANISATION   

Article 2 : Le secrétariat général du ministère des affaires étrangères et de la francophonie est dirigé et animé par un secrétaire général qui est ambassadeur.   

Article 3 : Le secrétariat général du ministère des affaires étrangères et de la francophonie, outre le secrétariat central, comprend :   
  • le département des services généraux ; 
  • le département Afrique et Asie ; 
  • le département Europe, Amérique et Océanie ; 
  • le département des affaires multilatérales ; 
  • les services extérieurs ;
  • les directions départementales.     

Chapitre I : Du secrétariat central  

Article 4 : Le secrétariat central est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de division. Il est chargé, notamment, de :   
  • coordonner l'activité administrative de tous les secrétariats des chefs de département ; 
  • organiser l'activité administrative du secrétariat général.     

Chapitre II : Du département des services généraux   

Article 5 : Le département des services généraux est dirigé et animé par un secrétaire général adjoint qui a rang et prérogatives d'ambassadeur itinérant. Il est chargé, notamment, de :
  • suivre l'évolution du droit international et veiller à son application dans l'ordre juridique interne ; 
  • authentifier les actes juridiques ; 
  • élaborer et conserver les traités et les accords internationaux ; 
  • connaître du contentieux entre le Congo et ses partenaires ;
  • gérer le personnel et le patrimoine de l’administration centrale et des services extérieurs ; 
  • élaborer et gérer le budget du secrétariat général ;
  • gérer les centres émetteur et récepteur et assurer le contrôle et le maintien des équipements techniques ; 
  • assurer le service des transmissions et du chiffre diplomatique entre l'administration centrale et les services extérieurs ; 
  • gérer les services de traduction et d'interprétariat ; 
  • assurer l'interprétariat et la traduction lors des réunions internationales organisées au Congo.     
Article 6 : Le département des services généraux, outre le secrétariat de direction, comprend :  
  • la direction des affaires administratives et du personnel ; 
  • la direction des finances et du patrimoine ; 
  • la direction des affaires juridiques ;
  • la direction des télécommunications et du chiffre ; 
  • la direction des services de conférences.     

Section 1 : Du secrétariat de direction   

Article 7 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de division. Il est chargé de tous les travaux de secrétariat, notamment, de :   
  • la réception et l'expédition du courrier ; 
  • l'analyse sommaire des correspondances et autres documents; 
  • la saisie, la reprographie des correspondances et autres documents administratifs ; 
  • et, d'une manière générale, de toute autre tâche qui peut lui être confiée.    

Section 2 : De la direction des affaires administratives et du personnel   

Article 8 : La direction des affaires administratives et du personnel est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :   
  • traiter les questions d'ordre administratif et du personnel du ministère ; 
  • suivre le déroulement de la carrière des agents ; 
  • gérer le personnel local des missions diplomatiques et consulaires du Congo à l'étranger ; 
  • préparer le mouvement diplomatique ; 
  • suivre la formation et le perfectionnement des agents ; 
  • planifier les ressources humaines en collaboration avec la direction des études et de la prospective.   
Article 9 : La direction des affaires administratives et du personnel comprend :  
  • la division du personnel ;
  • la division des affaires administratives ;
  • la division vie des services extérieurs.       

Section 3 : De la direction des finances et du patrimoine  

Article 10 : La direction des finances et du patrimoine est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :   
  • préparer, de concert avec les autres structures du ministère, le budget de fonctionnement et suivre son exécution;
  • assurer la gestion des crédits des services centraux; 
  • suivre la politique d'équipement du ministère ; 
  • gérer le patrimoine du ministère; 
  • suivre et veiller au paiement des contributions financières du Congo dans les organisations internationales.   
Article 11 : La direction des finances et du patrimoine comprend :   
  • la division des finances; 
  • la division du patrimoine.     

Section 4 : De la direction des affaires juridiques   

Article 12 : La direction des affaires juridiques est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :   
  • suivre l'évolution du droit international et veiller à son application dans l'ordre juridique interne ; 
  • élaborer et conserver les traités et les accords internationaux ; 
  • authentifier les actes juridiques ; 
  • préparer les actes de ratification ou d'adhésion aux instruments juridiques internationaux ; 
  • tenir le fichier sur les traités et les accords ; 
  • veiller à la mise en œuvre des traités et accords internationaux auxquels le Congo est partie ; 
  • connaître du contentieux entre le Congo et ses partenaires ; 
  • établir les pleins pouvoirs.   
Article 13 : La direction des affaires juridiques comprend :   
  • la division des traités et des accords; la division du contentieux ; 
  • la division des questions juridiques classiques ; 
  • la division des questions juridiques spéciales.     

Section 5 : De la direction des télécommunications et du chiffre   

Article 14 : La direction des télécommunications et du chiffre est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :   
  • gérer les centres émetteur et récepteur ; 
  • assurer Ie service de transmission et du chiffre diplomatique entre l'administration centrale et les services extérieurs ; 
  • assurer la communication entre l'administration centrale et les services extérieurs ; 
  • assurer le contrôle, l'entretien et la maintenance du réseau des télécommunications et du serveur de l'Internet.   
Article 15 : La direction des télécommunications et du chiffre comprend :  
  • la division des transmissions et du chiffre ;
  • la division téléinformatique et Internet ; 
  • la division exploitation et maintenance.

Section 6 : De la direction des services de conférences   

Article 16 : La direction des services de conférences est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :  
  • assurer l'interprétariat et la traduction lors des rencontres officielles organisées au Congo ainsi qu'à l'occasion des rencontres bilatérales et multilatérales ; 
  • assurer la traduction et l'authentification des documents ; 
  • participer à l'organisation des conférences et des rencontres internationales qui se tiennent au Congo.     
Article 17 : La direction des services de conférences comprend :   
  • la division des langues germaniques, anglo-saxonnes et latines ; 
  • la division des langues orientales ; 
  • la division appui technique aux conférences et aux autres rencontres internationales.     

Chapitre III : Du département Afrique et Asie   

Article 18 : Le département Afrique et Asie est dirigé et animé par un secrétaire général adjoint qui a rang et prérogatives d'ambassadeur itinérant. Il est chargé, notamment, de :  
  • suivre et analyser l'évolution de la situation sociopolitique générale en Afrique et en Asie ; 
  • animer et coordonner l'activité des directions géographiques placées sous son autorité ;
  • promouvoir et développer les relations politiques entre le Congo et les pays de ces continents ; 
  • suivre les questions de frontières ; 
  • suivre et analyser les questions politiques spéciales.  
Article 19 : Le département Afrique et Asie, outre le secrétariat de direction, comprend :   
  • la direction Afrique Centrale, Australe et Orientale ; 
  • la direction Union Africaine ; 
  • la direction Afrique du Nord et de l'Ouest ; 
  • la direction Asie.   

Section 1 : Du Secrétariat de Direction   

Article 20 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de division. Il est chargé de tous les travaux de secrétariat, notamment, de :   
  • la réception et l'expédition du courrier ; 
  • l'analyse sommaire des correspondances et autres documents ; 
  • la saisie, la reprographie des correspondances et autres documents administratifs ; 
  • et, d'une manière générale, de toute autre tache qui peut lui être confiée.     

Section 2 : De la direction Afrique Centrale, Australe et Orientale   

Article 21 : La direction Afrique Centrale, Australe et Orientale, est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :   
  • suivre et analyser la situation générale en Afrique Centrale, Australe et Orientale ; 
  • suivre et analyser l'évolution des relations entre la République du Congo et les pays de l'Afrique Centrale, Australe et Orientale ; 
  • promouvoir et développer les relations politiques avec les pays de ces trois sous-régions ; 
  • participer à la préparation des réunions intergouvemementales avec ces pays et suivre leurs conclusions ; 
  • suivre la dynamique de l'intégration économique sous-régionale ; 
  • suivre et analyser les questions politiques spéciales.   
Article 22 : La direction Afrique Centrale, Australe et Orientale comprend :  
  • la division Afrique Centrale ;
  • la division Afrique Australe ; 
  • la division Afrique Orientale.     

Section 3 : De la Direction Union Africaine   

Article 23 : La direction Union Africaine est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :   
  • suivre l'évolution du processus de construction de l’Union Africaine ;
  • suivre la dynamique de l’intégration africaine ; 
  • suivre toute activité régionale et continentale qui intègre la dynamique de l’Union ; 
  • préparer la participation de la délégation congolaise aux réunions de l'Union Africaine et suivre leurs conclusions.   
Article 24 : La direction Union Africaine comprend :   
  • la division des affaires politiques et sécurité ; 
  • la division des affaires économiques, commerciales, financières, administratives et juridiques ; 
  • la division des affaires culturelles, scientifiques, techniques, sociales et humanitaires.     

Section 4 : De la direction Afrique du Nord et de l’Ouest   

Article 25 : La direction Afrique du Nord et de l’Ouest est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :   
  • suivre et analyser la situation générale dans les deux sous-régions ; 
  • promouvoir et développer les relations entre le Congo et les pays de ces deux sous-régions ; 
  • suivre et analyser l'évolution des relations entre le Congo et les pays d'Afrique du Nord et de l'Ouest ; 
  • participer à la préparation des réunions intergouvemementales avec ces pays et suivre leurs conclusions ; 
  • suivre la dynamique de l'intégration dans les deux sous-régions.   
Article 26 : La direction Afrique du Nord et de l'Ouest comprend :   
  • la division Afrique du Nord ;
  • la division Afrique de l'Ouest.     

Section 5 : De la direction Asie   

Article 27 : la direction Asie est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :  
  • suivre et analyser l'évolution de la situation sociopolitique générale de la région ; 
  • promouvoir et développer les relations politiques avec les pays de cette région ; 
  • suivre la dynamique de l'intégration dans cette région ;
  • suivre les questions politiques spéciales.   
Article 28 : La direction Asie comprend :   
  • la division Asie du Nord et du centre ; 
  • la division Asie Centrale et du Sud ; 
  • la division Proche et Moyen Orient ; 
  • la division Asie de l'Est et du Sud-Est.     

Chapitre IV : Du département Europe Amérique et Océanie   

Article 29 : Le département Europe, Amérique et Océanie est dirigé et animé par un secrétaire général adjoint qui a rang et prérogatives d'ambassadeur itinérant. Il est chargé, notamment, de : 
  • animer et coordonner l'activité des directions géographiques placées sous son autorité ; 
  • suivre et analyser l'évolution de la situation sociopolitique générale en Europe et en Amérique et en Océanie ; 
  • suivre la dynamique de l'intégration dans ces continents ; 
  • promouvoir et développer les relations politiques avec les pays de ces continents ; 
  • suivre et analyser les questions politiques spéciales.   
Article 30 : Le département Europe, Amérique et Océanie, outre le secrétariat de direction, comprend :  
  • la direction Europe ;
  • la direction Amérique et Caraïbes ; 
  • la direction Océanie et Pacifique.     

Section 1 : Du secrétariat de direction   

Article 31 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de division.   
  • Il est chargé de tous les travaux de secrétariat, notamment, de la réception et l'expédition du courrier ; 
  • l'analyse sommaire des correspondances et autres documents ; 
  • la saisie, la reprographie des correspondances et autres documents administratifs ; 
  • et, d'une manière générale, de toute autre tâche qui peut lui être confiée.     

Section 2 : De la direction Europe   

Article 32 : La direction Europe est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :  
  • suivre et analyser l'évolution de la situation sociopolitique générale en Europe ; 
  • suivre la dynamique de l'intégration européenne ; 
  • promouvoir et développer les relations entre le Congo et les pays de la région ; 
  • suivre les questions politiques spéciales ; 
  • participer et tenir les réunions intergouvemementales avec les pays de ce continent et suivre leurs conclusions.   
Article 33 : La direction Europe comprend :   
  • la division Europe de l'Ouest et Union Européenne ; 
  • la division Europe du Nord, du Centre et de l'Est ; 
  • la division Russie et Communauté des Etats Indépendants.     

Section 3 : De la direction Amérique et Caraïbes   

Article 34 : La direction Amérique et Caraïbes est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :   
  • suivre et analyser l'évolution de la-situation sociopolitique générale en Amérique et dans les Caraïbes ;
  • suivre la dynamique de l'intégration dans ces régions ;
  • promouvoir et développer les relations avec les pays de ces régions ; 
  • suivre les questions politiques spéciales ; 
  • participer, et tenir les réunions intergouvemementales avec les pays de ces régions et suivre leurs conclusions.   
Article 35 : La direction Amérique et Caraïbes comprend :   
  • la division Amérique du Nord et Mexique ; 
  • la division Amérique Latine et Caraïbes.     

Section 4 : De la direction Océanie et Pacifique   

Article 36 : La direction Océanie et Pacifique est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :  
  • suivre et analyser l'évolution de la situation sociopolitique générale des pays de ces régions ; 
  • promouvoir et développer les relations politiques avec les pays de ces régions ; 
  • suivre la dynamique de l'intégration de ces régions ;
  • suivre les questions politiques spéciales ; 
  • participer et tenir les réunions intergouvemementales avec les pays de ce continent et suivre leurs conclusions.   
Article 37 : La direction Océanie et Pacifique comprend :   
  • la division Océanie ; 
  • la division Pacifique.     

Chapitre V : Du département des affaires multilatérales   

Article 38 : Le département des affaires multilatérales est dirigé et animé par un secrétaire général adjoint qui a rang et prérogatives d'ambassadeur itinérant. 
Il est chargé, notamment, de :  
  • suivre et évaluer l'action politique du Congo dans les organisations internationales ; 
  • veiller à la contribution du Congo aux efforts des organisations internationales dans la promotion de la paix et de la sécurité internationales ;
  • suivre et analyser les actions des organisations internationales ;
  • suivre et analyser les politiques des Organisations Internationales non gouvernementales ;
  • suivre et analyser les questions politiques spéciales ; 
  • promouvoir la politique de placement des cadres congolais dans les organisations internationales.   
Article 39 : Le département des affaires multilatérales outre le secrétariat de direction, comprend :   
  • la direction du système des Nations Unies ; 
  • la direction des organisations internationales et des affaires spéciales ; 
  • la direction de la francophonie.     

Section 1 : Du secrétariat de direction   

Article 40 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de division. Il est chargé de tous les travaux de secrétariat, notamment, de :   
  • la réception et l’expédition du courrier ; 
  • l'analyse sommaire des correspondances et autres documents ; 
  • la saisie, la reprographie des correspondances et autres documents administratifs ; 
  • et, d'une manière générale, de toute autre tâche qui peut lui être confiée.     

Section 2 : De la direction du Système des Nations Unies   

Article 41 : La direction du Système des Nations Unies est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :  
  • suivre et analyser les activités de l'Assemblée Générale, du Conseil de sécurité et des autres organes ;
  • préparer la participation congolaise aux sessions de l'Assemblée Générale, aux conférences et aux autres réunions des Nations Unies ; 
  • suivre et analyser les activités du système des Nations Unies.   
Article 42 : La direction du Système des Nations Unies comprend :   
  • la division des affaires politiques, juridiques et de sécurité ; 
  • la division des affaires économiques, commerciales, administratives et financières ; 
  • la division des affaires sociales, humanitaires, culturelles, scientifiques et techniques.    

Section 3 : De la direction des Organisations Internationales et des affaires spéciales   

Article 43 : La direction des organisations internationales et des affaires spéciales est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :  
  • suivre et analyser l'activité des Organisations Internationales autres que celles du système des Nations Unies ;
  • préparer la participation du Congo aux réunions de ces organisations ; 
  • développer et promouvoir les relations entre le Congo et ces Organisations ; 
  • suivre les affaires spéciales ; 
  • suivre et analyser l'activité et les politiques des Organisations Internationales non gouvernementales.   
Article 44 : La direction des organisations internationales et des affaires spéciales comprend :   
  • la division des organisations internationales ; 
  • la division des affaires spéciales ; 
  • la division des organisations non gouvernementales.     

Section 4 : De la direction de la francophonie   

Article 45 : La direction de la francophonie est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :  
  • suivre et analyser les activités de la francophonie ; 
  • contribuer avec l'appui de l'Agence Intergouvemementale de la Francophonie et de ses opérateurs à pérenniser l'idéal francophone ; 
  • préparer la participation du Congo aux réunions des organes et des institutions de la francophonie.   
Article 46 : La direction de la francophonie comprend :   
  • la division éducation et formation ; 
  • la division politique, culture et multimédia ; 
  • la division économie et développement.     

Chapitre VI : Des services extérieurs   

Article 47 : Les services extérieurs sont :   
  • les ambassades et les services rattachés ; 
  • les missions permanentes auprès des organisations internationales ; 
  • les légations et missions spéciales ; 
  • les consulats généraux, les consulats et les agences consulaires.     

Chapitre VII : Des directions départementales   

Article 48 : Les directions départementales sont dirigées et animées par des directeurs départementaux qui ont rang de chef de division. 
Elles sont chargées, notamment, de :   
  • suivre les activités des consulats installés dans les départements ; 
  • suivre et contrôler les activités des réfugiés résidant dans les départements, de concert avec les services compétents ; 
  • suivre les questions de survol et d'accostage, de concert avec les services compétents ; 
  • connaître du contentieux entre le personnel local des consulats ou des organismes internationaux et leurs employeurs installés dans les départements ; 
  • assurer l'animation, l'organisation et le contrôle du protocole diplomatique dans les départements.     


TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES   

Article 49 : Le secrétaire général dispose, dans l'exécution de ses missions, de deux assistants qui ont rang de chef de division.   

Article 50 : Les attributions et l'organisation des divisions et des sections à créer en tant que de besoin, sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et de la francophonie.   

Article 51 : Chaque direction dispose d'un secrétariat dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de section.
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